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Les services aux usagers de la pêche

SERVICES AUX USAGERS DE LA PECHE

IMMATRICULATION Des pirogues

Arrêté ministériel n° 1718 en date du 19 mars 2007 portant immatriculation et marquage des embarcations de type artisanal.

TITRE PREMIER. – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article premier. – Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles applicables à l’immatriculation et au marquage des embarcations de type artisanal exerçant dans les eaux sous juridiction sénégalaise.

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les embarcations de type artisanal destinées à la pêche, affectées au transport de personnes et/ou de biens ou de plaisance sauf dispositions contraires.

TITRE II. – Immatriculation

Art. 3. – Toute acquisition ou construction d’une nouvelle embarcation de type artisanal est soumise à une déclaration préalable auprès des services compétents de l’administration des pêches.

Art. 4. – Avant toute immatriculation, les embarcations de type artisanal doivent faire l’objet d’une visite technique initiale effectuée au niveau du Poste de Contrôle des pêches et de la surveillance du ressort.

Cette visite technique est effectuée par une commission de visite technique constituée :

– du Chef de Poste de contrôle des pêches et de la surveillance, assurant le secrétariat ;
– d’un représentant des pêcheurs, désigné par ses pairs ;
– d’un charpentier de pirogue, désigné par ses pairs.
Une visite technique annuelle sera requise avant toute validation ou renouvellement de la carte d’immatriculation.

Art. 5. – Les embarcations de type artisanal exerçant le transport doivent présenter un certificat de visite délivré par les autorités compétentes dans ce domaine avant toute immatriculation. Ce certificat a pour objet, notamment :

– d’autoriser l’embarcation concernée à exercer la navigation maritime ou fluviale ;

– de préciser l’identité de l’embarcation, de son propriétaire et l’effectif de l’équipage.

Art. 6. – Un formulaire de demande d’immatriculation (dont copie en annexe), émis par l’administration des pêches, doit être dûment rempli et déposé au Service des Pêches et de la Surveillance du port d’attache au moment de l’immatriculation.

Il doit être accompagné des pièces suivantes :
– une photocopie légalisée de la pièce d’identité nationale du propriétaire ;
– un certificat d’inscription au registre de commerce pour les personnes morales ;
– une attestation de déclaration préalable pour les embarcations nouvelles ;
– un acte de vente légalisé pour les pirogues nouvellement acquises ;
– un certificat de visite technique initiale pour toute nouvelle immatriculation ;
– un certificat de visite technique annuelle pour la validation.

Art. 7. – La carte d’immatriculation de format carte électronique est délivrée au propriétaire de l’embarcation. Elle doit être détenue à bord de manière permanente et présentée lors de l’acquisition du carburant et des contrôles.

Art. 8. – Pour une période de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, la délivrance de la carte d’immatriculation et les opérations de marquage sont gratuites.

La carte d’immatriculation doit être présentée chaque année au niveau du Service des Pêches et de la Surveillance du ressort du port d’attache pour validation ou renouvellement si nécessaire, à la charge du propriétaire.

En cas de détérioration ou de perte de la carte, une déclaration doit en être faite auprès du service des pêches et de la surveillance du ressort. Un duplicata sera établi à la charge du propriétaire.

Art. 9. – Le choix du nom de l’embarcation appartient à son propriétaire, il ne doit être ni injurieux, ni porter atteinte à la morale ou à l’ordre public. Tout changement de nom doit faire l’objet d’une déclaration formelle à l’autorité compétente.

Art. 10. – Tout changement de propriétaire, de même que toute modification concernant les caractéristiques techniques de l’embarcation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès du service chargé de l’immatriculation du ressort.
En cas de vente de l’embarcation, le service compétent est celui du ressort dans lequel se trouve l’embarcation au moment du changement de propriétaire. Il est délivré dans ce cas, un certificat de radiation à l’ancien propriétaire.

TITRE III. – MARQUAGE

Art. 11. – Les numéros d’immatriculation et marques d’identification doivent être apposés de façon visible et permanente sur les embarcations conformément aux spécifications de l’article 12 ci-dessous.

Les marques et numéros doivent être maintenus de façon visible à la charge du propriétaire, chaque fois que de besoin.

Art. 12. – Les numéros et marques doivent être de tailles uniformes pour toutes les embarcations. Ainsi :

– le numéro d’immatriculation doit être inscrit aux avants tribord et bâbord au point le plus haut de la coque de l’embarcation ;

– le numéro d’immatriculation, composé de quatre chiffres est précédé de l’acronyme de la région, suivi de celui du port d’attache et séparé par un trait d’union de part et d’autre ;

– les lettres sont inscrites conformément aux gabarits produits par le service chargé de l’immatriculation, suivant la réglementation en vigueur.

Art. 13. – Le support électronique ou Puce délivré au propriétaire doit être incrusté dans la coque de l’embarcation au niveau du premier trait d’union du numéro d’immatriculation sur le côté bâbord.

Art. 14. – Les marquages sont effectués par des structures privées agréées par l’administration des pêches, conformément aux spécifications définies à l’article 12 ci-dessus.

Les opérations de marquage sont supervisées par les services des pêches et de la surveillance du ressort.

TITRE IV. – CAS DES PIROGUES ETRANGERES

Art. 15. – Les embarcations de type artisanal appartenant à des étrangers résidents et pêchant dans les eaux sous juridiction sénégalaise sont immatriculées suivant les mêmes procédures.

TITRE V. – SANCTIONS

Art. 16. – La carte d’immatriculation peut faire l’objet d’un retrait temporaire ou définitif par l’autorité compétente lorsque l’embarcation est en infraction.

Art. 17. – Sans préjudice des sanctions prévues aux dispositions de l’article 87 de la loi 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime et conformément à l’article 12 (b) du décret 98-498 du 10 juin 1998 portant application du Code de la Pêche, le défaut d’immatriculation et de marquage des embarcations donne lieu à interdiction d’exercice de ladite embarcation dans les eaux sous juridiction sénégalaise.

TITRE VI. – DISPOSITIONS FINALES

Art. 18. – Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 9720 du 16 août 1999 fixant les modalités d’immatriculation et de marquage des embarcations de type artisanal.

Art. 19. – Le Directeur des Pêches maritimes, le Directeur de la Marine marchande, le Directeur de la Pêche continentale et de l’Aquaculture et le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

 

CARTE MAREYEUR

DECRET n° 2009-1226 du 4 novembre 2009 relatif à l’exercice de la profession de mareyeur.

Le Président de la République,

Vu la Constitution ; notamment en ses articles 43 et 76 ;

Vu la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes, modifiée par la loi n° 71-09 du 21 janvier 1971 ;

Vu la loi n° 71-47 du 28 juillet 1971 soumettant à autorisation ou déclaration préalable l’exercice de certaines professions industrielles, commerciales et artisanales ;

Vu la loi n° 81-61 du 24 novembre 1981 soumettant à la déclaration préalable de l’exercice des professions industrielles, artisanales et commerciales ;

Vu la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique ;

Vu la loi n° 94-69 du 22 août 1994 fixant le régime d’exercice des activités économiques ;

Vu le décret n° 69-132 du 12 février 1969 relatif au contrôle des produits de la pêche ;

Vu le décret n° 71-1103 du 11 octobre 1971 portant application de la loi n° 71-47 du 28 juillet 1971 soumettant à autorisation, ou déclaration préalable l’exercice de certaines professions commerciales, industrielles et artisanales ;

Vu le décret n° 73-585 du 23 juin 1973 relatif à l’exercice de la profession de mareyeur ;

Vu le décret n° 90-969 du 5 septembre 1990 fixant les conditions techniques de la pratique du mareyage ;

Vu le décret n° 95-132 du 1er février 1995 libéralisant l’accès à certaines professions ;

Vu le décret n° 2005-569 du 22 juin 2005 portant organisation du Ministère de l’Economie maritime ;

Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par les décrets n° 2009-628 du 13 juillet 2009 et n° 2009-1085 du 5 octobre 2009 ;

Vu le décret n° 2009-538 du 5 juin 2009 relatif aux attributions du Ministre de l’Economie maritime, de la Pêche et des Transports maritimes ;

Vu le décret n° 2009-1129 du 14 octobre 2009 mettant fin aux fonctions de ministres, nommant de nouveaux ministres et fixant la composition du Gouvernement ;

Sur le rapport du Ministre de l’Economie maritime, de la Pêche et des Transports maritimes ;

Décrète :

[|Titre premier. – Dispositions générales|]

Article premier. – I. – Sont considérées comme mareyeurs au sens du présent décret, les personnes physiques ou morales qui procèdent régulièrement à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture provenant soit des achats en gros effectués auprès des producteurs, soit de leurs propres produits, soit de leurs importations, après avoir rempli les conditions nécessaires pour leur conservation et leur transport sur les lieux de vente.

  1. – Constituent des produits de la pêche au sens du présent décret, les poissons marins ou fluviaux, crustacés, mollusques ou autres animaux marins ou fluviaux à l’exception des reptiles, batraciens et mammifères ongulés, vivants, frais, congelés, surgelés, à l’état entier ou transformé.
  2. – Par produit d’aquaculture, on entend tout produit halieutique (poisson, crustacé, mollusque) de mer ou d’eau douce, dont la naissance ou la croissance sont contrôlés par l’homme jusqu’à leur mise sur le marché en tant que denrée alimentaire. Toutefois, les produits halieutiques de taille commerciale capturés dans leur milieu naturel et conservés vivants en vue de leur vente ultérieure, ne sont pas considérés comme des produits d’aquaculture.
  3. – Par sous-produits, on entend au sens du présent décret les matières premières de produits de la pêche ou de l’aquaculture fraîches ou à l’état de déchets, destinées à la fabrication de denrées non destinées à la consommation humaine.

Par unité de traitement, on entend un établissement ou navire agréé à l’exportation par l’autorité compétente.

Art. 2. – Les achats des produits halieutiques ainsi définis à l’article premier ci-dessus, effectués par le consommateur final, un aquaculteur ou un fabricant de sous-produits, ne sont pas assujettis aux dispositions du présent décret.

[|Titre II. – Du droit d’exercice de la profession de mareyeur|]

Art. 3. – Nul ne peut exercer la profession de mareyeur s’il ne possède pas la carte professionnelle de mareyeur, délivrée par les services compétents du Ministère chargé de la Pêche.

Il n’est délivré qu’une carte professionnelle de première ou deuxième catégorie par mareyeur.
Pour le mareyage à l’exportation, dit de troisième catégorie, la carte de mareyeur exportateur est délivrée par unité de traitement agréée.

Art. 4. – Le demandeur de la carte professionnelle doit faire une déclaration préalable d’intention d’exercer la profession de mareyeur au niveau de la direction concernée et fournir son numéro d’inscription au registre du commerce. Pour le mareyage à l’exportation, l’unité de traitement doit être conforme aux normes et à la réglementation en vigueur.

Le demandeur doit, lors de sa déclaration préalable, dûment remplir la fiche de renseignements jointe en annexe 1, comportant notamment les conditions d’octroi de ladite carte, et établie en application du présent décret.

Les renseignements demandés dans la fiche peuvent être complétés ou modifiés par arrêté du Ministre chargé de la pêche.

Art. 5. – Parmi les mentions portées sur la carte professionnelle de mareyeur doivent obligatoirement figurer :

  les prénoms et nom du mareyeur ou la raison sociale de la personne morale ;

  le domicile du mareyeur ou l’adresse du siège social de la personne morale ;

  le ou les lieux d’implantation des installations où les produits sont mareyés ;

  la date de délivrance de la carte ;

  le numéro d’agrément pour les cartes de
troisième catégorie ;

  la photo du titulaire s’il s’agit d’une personne physique.

Art. 6. – Un mareyeur titulaire de la carte de deuxième catégorie peut obtenir la carte de mareyeur – exportateur de troisième catégorie sous réserve de payer les droits correspondant à cette dernière catégorie et de disposer d’installation et de matériel de travail conformes aux prescriptions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 7. – La délivrance et la validation des cartes professionnelles de mareyeur sont soumises au versement au Trésor Public de redevance dont les modalités seront définies par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Pêche.

Les quittances de versement sont délivrées au niveau des services régionaux des pêches et de la Surveillance du ressort du mareyeur pour les premières et deuxièmes catégories, et au niveau de la Direction des Industries de Transformation de la Pêche pour le mareyage dit de troisième catégorie.

Les droits afférents à la délivrance et à la validation des cartes professionnelles sont perçus au profit de la Caisse d’Encouragement à la Pêche et à ses Industries annexes.

Les cartes professionnelles sont signées par le Directeur chargé des Pêches maritimes pour les premières et deuxièmes catégories et par le Directeur chargé des Industries de Transformation de la Pêche pour les cartes de troisième catégorie.

Art. 8. – Un arrêté du Ministre chargé de la Pêche définira, en fonction de la destination du produit, les modalités d’octroi de la carte professionnelle.

Art. 9. – Les cartes professionnelles de mareyeur sont incessibles.

S’il y a transmission d’un fonds de commerce, l’acquéreur doit demander l’attribution d’une nouvelle carte dans les conditions définies ci-dessus.

Toutefois, en cas de décès du titulaire de la carte, celle-ci peut être prorogée pendant un délai maximum de trois mois à compter du jour du décès en faveur soit de l’héritier, soit de l’acquéreur du fonds de commerce.

Art. 10. – Les cartes professionnelles de mareyeur sont délivrées pour une durée de trois ans. Elles seront validées tous les ans par apposition d’un timbre dans les conditions fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et de la Pêche.

Art. 11. – Il est interdit aux industriels exportateurs de s’approvisionner directement auprès des pêcheurs. Ils sont tenus de travailler en partenariat avec les mareyeurs professionnels de leurs choix, qui leur fourniront la matière première selon un cahier de charges conforme aux exigences sanitaires en vigueur.

[|Titre III. – Des différentes catégories de cartes professionnelles de mareyeur|]

Art. 12. – Les personnes physiques ou morales exerçant la pêche artisanale, qui commercialisent leurs seules productions, reçoivent une carte professionnelle dite de première catégorie qui leur est délivrée sous réserve de remplir les dispositions de la réglementation en vigueur.

Les personnes physiques ou morales achètent en gros les produits de la pêche en vue de les revendre après conditionnement et transport devront disposer de la carte professionnelle dite de deuxième catégorie. Un arrêté du Ministre chargé de la pêche définira, au besoin, des sous-catégories.

Quant à la carte dite de troisième catégorie concernant le mareyage à l’exportation, elle est délivrée à toute personne morale ou physique désirant exporter des produits de la pêche et disposant d’installations et/ou de matériels de travail conformes aux prescriptions de la réglementation en vigueur.

Ces cartes doivent être conformes aux modèles figurant en annexe 2 du présent décret.

Les modèles figurant à l’annexe suscitée peuvent, autant que de besoin, être modifiés par arrêté du Ministre chargé de la pêche.

[|Titre IV. – De la suspension ou du retrait de la carte professionnelle de mareyeur|]

Art. 13. – Pendant la durée normale de sa validité, la carte professionnelle peut être soit suspendue, soit retirée définitivement.

  1. a) La carte peut être suspendue :

  Lorsque le titulaire perd temporairement la
capacité de commerçant pour les cartes de deuxième et troisième catégorie ;

  Lorsque le titulaire ne se conforme pas, dans l’exercice de sa profession, aux dispositions des lois et règlements en vigueur.

  1. b) le retrait de la carte peut être prononcé :
    à la suite d’une ou de plusieurs condamnations du titulaire pour infraction aux dispositions du présent décret.

  Lorsqu’à l’expiration de la période de suspension, le titulaire ne remplit toujours pas les conditions requises.

Art. 14. – La suspension ou le retrait de la carte professionnelle des première et deuxième catégorie peut être prononcée par le Directeur chargé des Pêches maritimes, sur rapport du Chef du Service Régional des Pêches et de la Surveillance du ressort, auquel est joint le procès-verbal de l’agent assermenté ayant constaté le fait.

Quant à la carte de mareyeur exportateur, dite de troisième catégorie, sa suspension ou son retrait peut être prononcée par le Directeur chargé des Industries de Transformation de la Pêche sur rapport de l’agent verbalisateur.

[|Titre V. – Du contrôle de la profession de mareyeur|]

Art. 15. – Un arrêté interministériel du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé de la Pêche détermine les conditions minimales requises pour le transport des produits de la pêche et les modalités de contrôle y afférent.

Art. 16. – Toute infraction aux dispositions du présent décret sera punie conformément aux lois et règlements en vigueur.

[|Titre VI. – Dispositions finales|]

Art. 17. – Le présent décret abroge et remplace toutes dispositions contraires, notamment le décret n° 73-585 du 23 juin 1973 relatif à l’exercice de la profession de mareyeur et l’article premier, 1er tiret du décret 95-132 du 1er février 1995 libéralisant l’accès à certaines professions.

Art. 18. – Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Economie maritime, de la Pêche et des Transports maritimes et le Ministre de l’Elevage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié avec ses annexes au Journal officiel.

 

 

 

PERMIS DE PECHE

Arrêté ministériel n° 5308 en date du 07 avril 2015 abrogeant et remplaçant l’arrêté n° 5916 du 25 octobre 2005 portant instauration d’un permis de pêche artisanale.

Article premier. – Le présent arrêté a pour but de réglementer l’exercice de la pêche artisanale sans les eaux sous juridiction sénégalaise.

Art. 2. – L’exercice de la pêche artisanale dans les eaux sous juridiction sénégalaise est assujetti à l’obtention d’un permis de pêche artisanale.

Art. 3. – Le permis de pêche artisanale est accordé pour une année calendaire et doit être validé chaque année.

Art. 4. – L’obtention du permis de pêche artisanale est subordonnée à certaines conditions, notamment :

– faire immatriculer la pirogue ;
– disposer de matériels de sécurité minimum exigés par la réglementation en vigueur ;
– disposer d’engins de pêche en conformité avec la réglementation en vigueur.

Art. 5. – Le permis de pêche artisanale est exigé à tous les nationaux et étrangers qui veulent exercer la pêche artisanale dans les eaux sous juridiction sénégalaise.

Concernant les pêcheurs artisans étrangers autorisés à pêcher sous le couvert d’un Accord de réciprocité, les conditions d’exercice de leurs activités sont définies dans le Protocole liant leur Etat à celui du Sénégal.

Art. 6. – Le permis de pêche artisanale est réparti en trois (03) catégories :

– le permis A pour la pêche à pied ;
– le permis B pour les pirogues de 0 à 13 mètres ;
– le permis C pour les pirogues de plus de 13 mètres.

Art. 7. – La délivrance du permis de pêche artisanale est assujettie au paiement d’une redevance annuelle forfaitaire dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Pêche et du Ministre chargé des Finances.

Art. 8. – Lorsque l’état de la ressource exige des périodes de fermeture temporaire de pêche, aucun remboursement sur la redevance définie à l’article 7 précité n’est effectué.

Art. 9. – Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible d’une amende pécuniaire conformément à la Loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la pêche maritime et de la Loi n° 63-40 du 10 juin 1963 réglementant la pêche dans les eaux continentales.

Art. 10. – Le présent arrêté abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires, notamment, l’arrêté n° 5916 du 25 octobre 2005 portant instauration d’un permis de pêche artisanale, modifié.

Art. 11. – Le Directeur des Pêches Maritimes, le Directeur de la Pêche Continentale et le Directeur de la Protection et de la Surveillance des pêches sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.

 

 

 

LICENCE DE PECHE

L’EXERCICE DE LA PÊCHE INDUSTRIELLE, DANS LES EAUX MARITIMES SOUS JURIDICTION SÉNÉGALAISE EST SUBORDONNÉ À LA POSSESSION D’UNE LICENCE DE PÊCHE EN COURS DE VALIDITÉ, DÉLIVRÉE PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA PÊCHE MARITIME, APRÈS AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D’ATTRIBUTION DES LICENCES. IL EXISTE QUATRE TYPES DE LICENCES À L’INTÉRIEUR DESQUELLES EXISTENT DES OPTIONS DE PÊCHE

      – Licence de pêche démersale côtière
– Licence de pêche démersale profonde
– Licence de pêche pélagique côtière
– Licence de pêche pélagique hauturière

Qui peut obtenir une licence de pêche ?
Toute personne physique ou morale de nationalité sénégalaise ou étrangère.

Trois catégories de navires peuvent prétendre à une licence de pêche :
– Les navires battant pavillon sénégalais
– Les navires étrangers affrétés par les sociétés sénégalaises
– Les navires battant pavillon d’un Etat avec lequel le Sénégal est lié par un accord.

Quand demander à obtenir une licence de pêche ?
La demande peut être initiée à tout moment.

Quels sont les documents à fournir ?
– Une demande de licence adressée au ministre chargé de la pêche
– Les statuts de la société ou le registre de commerce
– Les caractéristiques techniques du navire
– L’acte de nationalité du navire
– Le formulaire de demande de licence dûment renseigné (à télécharger ici)

Quel est le coût ?
Pas de frais pour le dépôt des demandes de licence. Toutefois, après avis favorable du ministre chargé de la Pêche maritime et après que l’armateur ait accompli les formalités administratives requises, notamment, par la délivrance de l’acte de nationalité sénégalaise du navire et l’attestation d’inscription au registre des navires de pêche industrielle délivrée par la direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches. Un bulletin de liquidation est délivré à l’armateur pour payer la redevance de licence auprès du receveur des Domaines.
Le coût de la licence est fonction du type de pêche et du tonnage jauge brute du navire.

Quelle est la nature de la pièce délivrée ?
Après paiement de la redevance, une licence, signée par le ministre chargé de la Pêche maritime, est délivrée à l’armateur.

Quel est le délai de délivrance ?
Les autorisations de pêche sont accordées pour une période de 6 mois, renouvelables une fois, pour permettre à l’armateur d’accomplir les formalités administratives requises.

Comment renouveler ?
Une fois, la licence délivrée, elle est renouvelable chaque année. Même procédure que les demandes de nouvelles licences, à l’exception de la saisine de la commission consultative d’attribution des licences de pêche. L’armateur retire la fiche de renouvellement de licence auprès de la direction des Pêches maritimes. Cette fiche doit être visée par les différents services impliqués (direction de la Marine marchande, direction de la Protection et de la Surveillance des pêches, direction des Pêches maritimes).

Que faire en cas de perte ou de vol ?
Faire une déclaration de perte au niveau de la gendarmerie ou du commissariat de police et déposer la déclaration de perte auprès de la direction des Pêches maritimes.

Où s’adresser ?
Bureau des licences de la Direction des Pêches maritimes.

Pour en savoir plus…
Direction des Pêches Maritimes.

 

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Adama Diagne

Community Manager chez aywajieune SAS